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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire depuis le 1er novembre 1998 d'une pension de réversion du régime des salariés agricoles puis, à compter du 1er mai 2002, d'une pension de retraite du même régime, a demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ; Attendu que, pour accueillie cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 353-1 et D. 355-1 qu'en toute hypothèse, le montant des droits cumulés du conjoint survivant au titre de ses avantages personnels de vieillesse et de son droit à pension de réversion du chef de l'assuré ne peut être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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