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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris à titre probatoire dans les rubriques : santé, spécialité chirurgie digestive (F.3.1), médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, spécialités autopsie et thanatologie (G.1.3) et médecine légale du vivant , dommage corporel et traumatologie séquellaire (G. 1.4) ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 17 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a envoyé le même jour une demande d'inscription distincte pour chacune des trois spécialités, qu'il n'a reçu qu'une seule réponse négative, qu'à la suite d'une erreur administrative, une seule de ses trois demandes d'inscription a été examinée ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

, que seule la demande d'inscription sous la rubrique médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire a été examinée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel lors de sa séance du 6 novembre 2006 ; que l'assemblée générale demeure donc saisie des demandes d'inscription initiale portant sur les deux autres rubriques et doit les examiner ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

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