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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que le copropriétaire, tenu de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peut se prévaloir de l'inexécution des obligations du syndicat ou de la carence de ce dernier en matière de travaux et relevé que l'existence d'un préjudice lié à la non réalisation des travaux n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI Pat Ric ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution ni solliciter des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pat Ric aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Pat Ric à payer au syndicat des copropriétaires résidence Port Ambonne à Cap d'Agde la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Pat Ric ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

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