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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Placoplatre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de Meurthe-et-Moselle, la commune de Vandières, les époux X..., les époux Y..., Monique Z... et Bernard Z... ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre le décret déclaratif d'utilité publique du 29 juillet 2005 et l'arrêté de cessibilité du 22 décembre 2005, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation ayant reproduit dans son ordonnance les mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité au vu duquel il lui était demandé de prononcer l'expropriation et dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placoplatre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Placoplatre à payer à l'établissement Réseau ferré de France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Placoplatre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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