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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 mai 1968 sous le régime légal et ont divorcé le 11 avril 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d'avoir dit que Mme Y... pourra exercer son droit à récompense en nature, à charge de soulte le cas échéant, par prélèvement sur un immeuble situé à Buis-les-Baronnies qui lui sera en conséquence attribué ; Attendu, d'une part, que, Mme Y... ayant sollicité qu'il soit jugé qu'elle avait réglé intégralement le prix d'acquisition de l'immeuble et que, par application de l'article 1469 du code civil, elle devait donc bénéficier de l'intégralité de la valeur de l'immeuble à ce jour, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fait application des articles 1470 et 1471 du code civil, qui concernent les modalités de règlement d'une récompense ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que Mme Y... était fondée à se faire payer sa récompense en nature, à charge de soulte le cas échéant, par prélèvement sur l'immeuble commun, dès lors que les époux n'étaient pas en concurrence, M. X... n'ayant aucun droit à récompense à exercer, que l'argent comptant avait été partagé et que les meubles restant à partager étaient insuffisants à la dédommager, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1471 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

Articles cités

  • 1469
  • 1471
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