Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la construction édifiée par M. X... avait privé les époux Y..., de façon totale et permanente, de la vue, s'agissant d'une servitude continue et apparente, dont ils jouissaient de manière paisible et publique depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que la bâtiment construit devant leur fenêtre devait être démoli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452