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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des époux X... ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le GFA n'invoquait plus la possibilité de passer par le chemin rural n° 12 mais faisait seulement valoir que Mme Y... pourrait emprunter le chemin rural n° 13, que, lors de son transport sur les lieux, le juge d'instance n'avait envisagé, en dehors du passage revendiqué par M. Z..., qu'un passage par le chemin rural n° 12, qu'il résultait des attestations produites par Mme Y... que les personnes qui venaient lui rendre visite à l'époque où elle bénéficiait d'une tolérance de passage sur le fonds de M. A... empruntaient avec difficulté cette dernière voie, qu'aucun de ces témoins ne faisait état du passage par le chemin n° 13 et que les premiers juges avaient constaté à juste titre que, du fait de la suppression de la tolérance de passage sur le fonds de M. A..., ce chemin ne permettait plus de désenclaver la propriété de Mme Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les énonciations d'un jugement du tribunal d'instance statuant au possessoire et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le fonds de Mme Y... était enclavé et a déterminé le chemin le plus court et le moins dommageable permettant d'en assurer la desserte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA Pierre et Marie B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne le GFA Pierre et Marie B... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du GFA Pierre et Marie B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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