Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2005), que blessé par Mme X..., M. Y... Z... a demandé l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), du préjudice ainsi subi ;
Sur le premier moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir réduire le montant de la réparation allouée à M. Y... Z... en raison de sa faute ; Mais attendu, d'une part, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause que sur la plainte de M. Y... Z... du 23 février 2000 que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel a pu retenir que M. Y... Z... n'avait commis aucune faute de nature à réduire l'indemnisation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... Z... en deniers ou quittances la somme de 470,57 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations figurant dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, non critiquées par le pourvoi, que le montant du préjudice de M. Y... Z... a été fixé après déduction des prestations versées à celui-ci par l'organisme gérant le régime obligatoire de sécurité sociale dont il dépendait ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Y... Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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