Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 septembre 2005), que M. X... a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt immobilier garanti par une assurance de groupe contractée par la banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (Axa), en cas notamment d'incapacité totale de travail ; que victime d'un accident de la circulation, il a déclaré le sinistre à la société Axa, qui a refusé de prendre en charge les échéances du contrat de prêt, en l'absence de l'existence, exigée au contrat, d'une activité professionnelle ; que M. X... a fait alors assigner les sociétés BNP Paribas et Axa devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à prendre en charge les échéances du contrat de prêt et que le jugement soit déclaré opposable à la société BNP Paribas ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation, a dit que le sinistre subi par M. X... n'entrait pas dans les garanties souscrites, de sorte que la société d'assurances ne pouvait le prendre en charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.