Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations, conformément à l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la caisse Organic s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, contestant le bien fondé d'un assujettissement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, au demeurant exactement qualifié en premier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la caisse Organic de Haute-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse Organic de Haute-Normandie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- 1015
- 700