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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de

procédure

civile et R. 332-8-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 26 mai 2005), qu'une commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement recevable, a recommandé un plan visant à l'apurement partiel de leurs dettes ; que l'Union bancaire du Nord (UBN) a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution et a demandé que sa créance sur M. et Mme X... soit fixée au montant résultant de leurs cautionnements de deux prêts consentis à M. et Mme Y..., mis en liquidation judiciaire ; Attendu que l'UBN a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a écarté la créance de la banque relativement au premier engagement des cautions et a fixé à 189 718,14 euros la créance de la banque correspondant à leur second engagement ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 332-8-1 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

Articles cités

  • 605
  • R332-8-1
  • 700
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