Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2007, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 1999, au profit de la CRCAM de l'Yonne, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 décembre 2006 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, le condamne à payer à la CRAM de l'Yonne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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