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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée verbalement, du 8 juillet au 30 août 2003, en qualité d'agent de service par la société Iss Abilis France ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification en contrat à temps complet du contrat verbal du 8 juillet 2003, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur et notamment des feuilles de pointage que la salariée est intervenue sur les différents chantiers sur une durée de travail répartie dans la semaine et jamais à temps plein, que suite au refus de la salariée de travailler sur les bâtiments du site "Les rives des corbières", l'employeur a été dans l'obligation de compléter le temps de travail sur d'autres sites avec son accord ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de

procédure

, condamne la société Iss Abilis France à payer à la SCP Boullez la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Articles cités

  • 1315
  • L212-4-3
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