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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005), que M. X..., engagé par les Mutuelles du Mans le 1er juillet 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable de groupe sinistre de classe 4, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 décembre 2001, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de l'entreprise ne correspondait pas à celle indiquée dans la lettre de licenciement et que les raisons motivant la réorganisation n'étaient pas exactes ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

: Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Articles cités

  • L321-1
  • 700
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