Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'intitulé de l'arrêt susvisé et dans son dispositif il est fait mention d'une cassation totale alors que la Cour de cassation cassait dans la limite du moyen dont elle était saisie ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 1160 F-D sera modifié comme suit : page 1 : la décision "cassation" est remplacé par la décision "cassation partielle", page 3, paragraphe 1, lire "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... tendant au paiement par la société SAEML Tram de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trente mai deux mille sept ; Où étaients présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Chollet, conseillers , Mme Mariette, conseiller référendaire, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles cités
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