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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 32 de l'annexe A de l'accord collectif du 8 décembre 1961, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'attribution de la pension de retraite complémentaire servie par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition des salariés de l'industrie et du commerce (CIRSIC) est subordonnée à la cessation de toute activité salariée ; que le cumul de cette prestation et du revenu tiré d'une activité salariée réduite n'est autorisé que, la caisse préalablement avisée, lorsque l'activité précitée est reprise postérieurement à la liquidation des droits à pension et que ce cumul n'excède pas le dernier salaire d'activité ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la CIRSIC a procédé à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. X... à compter du 1er juin 1997 ; qu'ayant ultérieurement appris que l'intéressé avait repris une activité salariée du 22 janvier 1997 au 31 juillet 2003, elle a interrompu le service de la pension de retraite le 1er octobre 2003 et réclamé à l'intéressé le remboursement d'un indu ; qu'une ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2004 a accueilli sa demande ; Attendu que, pour infirmer cette décision, le jugement énonce que le relevé de carrière de M. X... a été établi le 4 octobre 1996 et que le revenu cumulé de l'intéressé était inférieur au montant de son dernier salaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait repris une activité salariée dès avant la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, et n'en avait pas informé la CIRSIC, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette l'opposition de M. X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 octobre 2004 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Articles cités

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