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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur la seconde branche du troisième moyen , tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le troisième moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles 815-10 et 815-13 du code civil ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance payées pour la maison d'habitation qui lui a été attribuée à titre préférentiel, énonce que l'assurance de l'immeuble est due par l'occupant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance habitation tendant à la conservation de l'immeuble incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des cotisations d'assurance afférentes à l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

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