Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a donné à la société LGI Century 21 mandat d'assurer la gestion d'un appartement lui appartenant, et, par l'entremise de celle-ci, souscrit auprès de la société d'assurances Les Assurances du Sud un contrat de garantie de paiement des loyers pendant vingt-quatre mois ; que, reprochant à la société LGI Century 21 d'avoir, d'une part, commis une faute dans l'exécution de ce mandat, d'autre part, indûment perçu des cotisations au titre de ladite garantie, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité et en répétition des cotisations indues ; que la société LGI Century 21 a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société d'assurances Axa France IARD ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée par la société LGI Century 21 contre la société d'assurances Axa France IARD, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aux termes de l'article 6-10 du contrat liant celles-ci sont exclues de la garantie les conséquences résultant du non-respect des obligations découlant des contrats souscrits par l'assuré ayant pour objet de garantir le paiement des loyers et charges ; Qu'en se fondant sur ce seul motif, qui ne réfute pas le moyen selon lequel la société LGI Century 21 faisait valoir qu'avaient été satisfaites les obligations nées du contrat de garantie de paiement des loyers souscrit auprès de la société d'assurances Assurances du Sud, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que pour condamner la société LGI Century 21 à restituer à M. X... une somme d'argent représentant le montant de cotisations d'assurance afférentes à la période comprise entre les mois de janvier 1998, date d'expiration du contrat de garantie de paiement des loyers souscrit auprès de la société d'assurances Les Assurances du Sud, et juillet 1998, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que ces cotisations ont été prélevées sans contrepartie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société LGI Century 21 faisant valoir que la garantie de paiement des loyers avait été maintenue jusqu'au mois de juillet 1998, de sorte que les cotisations litigieuses n'étaient pas dépourvues de contrepartie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société LGI Century 21 à payer à M. X... la somme de 463,19 euros, augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter du 12 mars 2003, et rejetant la demande formée par ladite société contre la société d'assurances Axa France IARD, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • 6-10
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle