Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches,
et sur le second moyen
, tel qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Lyon, 3 février 2005) a condamné M. X..., gérant non-salarié d'un point de vente, à payer à la société Distribution Casino France une certaine somme correspondant à la valeur de marchandises manquantes ; Attendu que devant le juge du fond, M. X... a contesté les opérations d'inventaire, mais sans invoquer ni les règles du dépôt, ni les dispositions de l'article L. 782-1 du code du travail ; que les deux moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles cités
- L782-1
- 700