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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2005), qu'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ayant été adjugé le 5 août 2003 sur surenchère, à M. et Mme Y..., un juge des référés les a déclarés occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion dans les quatre mois de la signification de la décision, et les a condamnés à payer à M. et Mme Y... une indemnité mensuelle d'occupation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et d'avoir ordonné leur expulsion ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par l'effet du jugement d'adjudication qui leur avait été signifié, M. et Mme X... étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble adjugé à M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse mais a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite a, sans dénaturer les conclusions ni méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

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