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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 1382 du code civil ; Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ; Attendu que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation, en présence de la société AGF qui avait versé des prestations ; que son droit à indemnisation a été réduit d'un tiers ; Attendu que pour fixer l'indemnité réparant le préjudice de la victime, l'arrêt déduit la créance de la société AGF sans avoir préalablement effectué la réduction du droit à indemnisation sur la totalité du montant du préjudice global subi par la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du préjudice global subi par la victime devait être réduit d'un tiers en raison de sa faute, préalablement à la déduction des prestations versées par la société AGF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 2 799,99 euros et de 31 733,33 euros, l'arrêt rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

Articles cités

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