Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres affectant, tant le carrelage que les portes intérieures, éléments d'équipement dont le caractère dissociable n'était pas contesté, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne portaient pas atteinte à sa destination, la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité de M. X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans, laquelle était expirée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Costamagna distributions matériaux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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