Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 2004), que dans un litige opposant M. Louis X... à M. Claude X..., un jugement du 24 octobre 2001 a constaté qu'une parcelle cadastrée A 811 appartenant à M. Louis X... était enclavée ; qu'un second jugement a déterminé l'assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée A 811 ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt, après avoir retenu que le jugement définitif du 24 octobre 2001 avait constaté l'état d'enclave, d'avoir dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle A 811 sera constituée par le périmètre teint en jaune sur les points A, B, C, D, E, F, G, H du plan figurant à l'annexe II du rapport d'expertise, et dit que cette assiette devra être exempte de toute barrière empêchant l'exercice de la servitude, et d'avoir fixé à 1 900 euros l'indemnisation lui étant due ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 octobre 2001 que la cour d'appel, tenue d'examiner le bien-fondé de la demande de M. Louis X... au regard du seul dispositif de cette décision, a retenu que M. Claude X... était mal fondé à venir encore soutenir que la parcelle cadastrée A 811 ne serait pas enclavée, et qu'elle a souverainement déterminé l'assiette de la servitude et son périmètre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condanme M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Claude X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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