Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait avisé les preneurs des travaux concernant la remise qui devaient y être entrepris et qu'il avait mis à leur disposition un autre local pour y entreposer leur matériel durant ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'urgence des travaux ni à une recherche qui ne lui avait pas été demandée sur leur durée et qui a implicitement retenu que la forme de la chose louée n'avait pas été modifiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452