Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte remis au greffe le 28 avril 2004, Mme X... a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales qui lui avait été signifiée le 27 mars 2004 par lettre recommandée avec avis de réception ; que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Attendu que pour déclarer valable la notification servant de point de départ au délai d'appel, l'arrêt relève qu'il n'existe aucune incertitude sur le fait que la décision litigieuse a été notifiée le 27 mars 2004 à la personne de Mme X..., puisqu'elle en a signé l'avis de réception et a adressé au tribunal une lettre dans laquelle elle fait état du contenu de la décision et de son intention de former appel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenaient que la notification n'était pas accompagnée des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.