Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Generali IARD, nouvelle dénomination de la société Generali assurances, de ce qu'elle reprend l'instance ; Vu l'article 1026 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la société MAAF assurances s'est pourvue le 1er juillet 2005 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2005 par la cour d'appel de Grenoble, dans un litige l'opposant aux sociétés Ace Europe, Generali IARD, Socotec, AIG Europe, Astron, Mutuelles du Mans assurances, Axa France IARD, Axa corporate solutions assurances, Bet Clerc, Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et BSE Engineering ; Qu'à la date du 26 mars 2007, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu que la société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué et les sociétés Socotec, AIG Europe, Astron et Axa corporate solutions chacune un pourvoi incident contre le même arrêt ; Qu'elles ont toutes déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 26 septembre 2006, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE acte aux sociétés MAAF assurances, Generali IARD, Socotec, AIG Europe, Astron et Axa corporate solutions de leur désistement ; Condamne les sociétés MAAF assurances, Generali IARD, Socotec, AIG Europe, Astron et Axa corporate solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Articles cités
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