Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les demandes reconventionnelles du syndicat nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel était subordonnée à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et relevé que tel était bien le cas en l'espèce des demandes en dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme X... pour l'opposition de cette dernière, qui avait entraîné un surcoût des travaux d'étanchéité des terrasses objet même de ses demandes initiales, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes du syndicat étaient recevables ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande de Mme X... tendant à voir le syndicat condamné à lui verser la somme de 50 000 euros était manifestement irrecevable, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2003 statuant sur ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices étant devenues définitives conformément aux dispositions de l'article 623 du nouveau code de
procédure
civile, et retenu que Mme X... avait saisi la cour de renvoi pour solliciter des dommages et intérêts dont elle avait été définitivement déboutée compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation et alors même que le syndicat n'avait pas pris l'initiative de saisir la cour de renvoi du chef des dispositions cassées relatives à des indemnités qui lui avaient été accordées, la cour d'appel a pu condamner Mme X... à payer au syndicat la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 14 rue Claude Lorrain à Paris ; Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles cités
- 623
- 700