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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2005), que M. X... Y..., engagé le 22 janvier 2001 par la société Dupessey en qualité de conducteur routier, a été licencié le 9 janvier 2002 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, écartant la faute grave, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat du salarié, le fait pour un chauffeur routier d'avoir, deux jours seulement après avoir fait l'objet d'un avertissement, refusé délibérément d'exécuter une livraison sous prétexte d'un rendez-vous personnel en dépit d'une proposition d'arrangement de l'employeur pour satisfaire à ce rendez-vous, et tenté de rentrer à son domicile avec l'un des camions de l'entreprise malgré l'opposition de son supérieur hiérarchique ainsi que d'avoir eu une violente altercation avec ce dernier, assortie de menaces physiques à son encontre ; qu'il importe peu que de tels événements n'aient pas été publics ou qu'ils n'aient pas créé un trouble particulier ou même qu'ils n'aient, prétendument, pu remettre en cause l'autorité de l'employeur sur le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, constitue une faute grave la répétition de comportements répréhensibles ; que, dans la lettre de licenciement, la société Groupe Dupessey avait rappelé que, depuis son embauche, il avait été reproché à M. X... Y... le non-respect de la réglementation sociale ainsi qu'un accident matériel en date du 13 août 2001 à Annecy ayant donné lieu à une plainte pour délit de fuite et qu'un avertissement avait dû lui être délivré le 12 décembre 2001 pour son comportement professionnel, soit deux jours seulement avant le refus du salarié d'effectuer une livraison et la violente altercation qui s'en est suivie avec son chef d'agence ; qu'en se contentant d'examiner ces derniers faits sans aucunement rechercher si l'accumulation des faits reprochés à M. X... Y... dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni le refus de prendre son service, ni l'altercation qui s'en était suivie n'avaient été publics ; qu'elle a pu en déduire que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Articles cités

  • L1226
  • L122-6
  • 700
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