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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 149-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que déboutée de ses demandes en paiement d'une pension de veuve invalide, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ; Attendu que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a jugé l'affaire à l'audience du 11 mai 2005, en l'absence de l'appelante convoquée par lettre du 28 février 2005 ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Articles cités

  • R149-29
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