Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2005), de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité depuis l'origine, de la
procédure
opposant l'administration des impôts aux consorts X.../Y... ; Attendu que, répondant aux conclusions de M. Maurice X... selon lesquelles le tribunal de grande instance n'avait pu être valablement saisi d'une assignation en homologation d'un état liquidatif d'une succession dirigée notamment contre Mme Gisèle X..., majeure sous curatelle, non assistée de son curateur, en violation de l'article 510-2 du code civil, la cour d'appel a constaté que le demandeur à l'homologation avait, par acte du 27 juin 2001, fait assigner d'une part, Mme Gisèle X..., d'autre part, M. Daniel X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de curateur de Mme Gisèle X... et précisé que la majeure protégée avait été assistée par un curateur ad hoc en première instance et avait, devant la cour, constitué avoué assistée de son curateur , d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que M. Maurice X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacun des consorts X... et à Mme Y... une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive ; Attendu qu'ayant relevé que M. Maurice X... avait soulevé de façon méthodique des nullités de
procédure
et exercé des recours de façon à retarder au maximum le règlement de la succession, le premier jugement ayant été rendu en 1986, et qu'il avait refusé de conclure au fond malgré l'injonction qui lui avait été délivrée à cet effet, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement dilatoire caractérisait un abus d'ester en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maurice X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Maurice X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept
Articles cités
- 510-2
- 700
- 452