Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société entreprise Chauvet ;
Sur le premier moyen
ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, devait trouver application peu important la participation de M. Y... aux opérations d'expertise fondées sur les dispositions de l'article 145 du nouveau code de
procédure
civile, dont il ne peut se déduire aucune renonciation tacite à l'application de cette clause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
ci-après annexé : Attendu que M. Y... et la MAF ayant demandé la condamnation de M. et Mme X... à payer le montant du solde des honoraires dont ils étaient redevables, que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a statué sur cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la MAF la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles cités
- 145
- 700