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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 401 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger non fondé le licenciement pour faute grave que lui avait notifié la société Dargaud, par lettre du 25 mars 2004 ; que le 18 novembre 2004, l'employeur a interjeté appel de la décision intervenue, puis s'est désisté de son appel par lettre du 11 mars 2005 ; que le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel a constaté le dessaisissement de cette juridiction par ordonnance du 14 avril 2005, nonobstant les conclusions d'appel incident que la salariée avait fait parvenir au greffe le 28 février 2005 ; que l'intéressée a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que la

procédure

étant orale, l'appel incident peut également être formé oralement à l'audience, et que des conclusions déposées demeurent inopérantes jusqu'à ce qu'elles aient été reprises à l'audience ; qu'il n'existait pas en l'espèce d'appel incident au moment où le désistement sans réserve avait été adressé, et que celui-ci, qui n'avait pas à être accepté, a immédiatement dessaisi la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident est régulièrement formé par le dépôt ou l'envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel, ce dont il s'évince que l'appel incident de la salariée ayant été formé avant le désistement de l'appelant principal, ledit désistement ne pouvait être parfait en l'absence d'acceptation de l'intimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Met à néant l'ordonnance du 14 avril 2005 ; Constate que la cour d'appel reste saisie ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Dargaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Dargaud à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de

procédure

civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Articles cités

  • 401
  • 627
  • 700
  • 456
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