Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2007, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Coopérative agricole de conditionnement de Vic/Aisne (COVIPOM) contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 16 décembre 2003, dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole de produits agricoles de Champagne (COPAC), devenue la Coopérative de produits agricoles des producteurs du Rethelois (CAPR) ; Attendu que, par acte déposé au greffe le 4 juin 2007, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de la COPAC, devenue CAPR, dans la même affaire ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la COVIPOM du désistement de son pourvoi principal et à la CAPR du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la CAPR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles cités
- 700