Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte du 24 février 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Diac, une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile ; que des échéances étant restées impayées, la société Diac, après avoir obtenu une décision du juge de l'exécution en date du 16 mars 2004, ordonnant la restitution du véhicule, a assigné Mme X... en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2006) a condamné Mme X... à payer à la société Diac la somme de 10 749,26 euros à titre d'indemnité de résiliation et lui a ordonné de restituer le véhicule sous astreinte de 10 par jour de retard ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt, qui est préalable : Attendu, d'abord, que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, elle n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'ensuite c'est conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, que l'arrêt attaqué a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de sa propre décision ; Et,
sur le premier moyen
: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par le bailleur, sans déduction de la valeur vénale du véhicule outre la restitution de celui-ci ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles L. 311-31 et D 311-13 du code de la consommation ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le véhicule n'avait pas été restitué au bailleur, c'est à bon droit que la cour d'appel a calculé l'indemnité sans tenir compte de sa valeur vénale, ni exclure pour autant la nécessaire déduction de celle-ci en cas de restitution du véhicule, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles cités
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