Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne : "contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 1905", alors que l'ordonnance a été rendue en 2005 ; Attendu que par erreur purement matérielle, il est mentionné dans le dispositif page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes : "l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence alors que l'ordonnance a été rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifie l'arrêt n° 640 FS-P+B prononcé le 22 mai 2007 ; Dit que page page 1, 3ème paragraphe, 1ère ligne le chiffre 1905 est remplacé par le chiffre 2005 ; Dit que page 3, 4ème paragraphe, 1ère et 2ème lignes les mots : "l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence" sont remplacés par "l'ordonnance rendue le 29 novembre 2005 par le premier président de la cour d'appel de Paris" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.