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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis 1015 donné aux parties : Vu l'article 562 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de projectionniste par la société CLMP exploitant un fonds de commerce de diffusion cinématographique et de discothèque le 21 mars 2000, au titre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi ultérieurement en contrat à durée indéterminée ; qu'estimant que l'employeur lui était redevable de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de sa fonction mais également en tant que disc-jockey après minuit, le salarié a par lettre du 15 mai 2001, réclamé ces sommes sous peine de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de lemployeur dans un délai de huit jours ; qu'après avoir été en position de congé de maladie du 19 au 26 mai 2001, il n'a pas repris son emploi ; que par lettre du 19 août 3001, la société CLMP l'a licencié pour faute grave, invoquant plusieurs griefs ; que par jugement du 17 octobre 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à une demande de rappel de salaires de M. X..., déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la prescription de l'action disciplinaire de l'employeur, et renvoyé l'examen du surplus de la demande devant la formation de départage ; que le salarié a interjeté appel de cette décision, limitant son appel au montant des dommages-intérêts alloués et aux heures supplémentaires effectuées après minuit ; Attendu que pour écarter l'examen de la demande du salarié, et déclarer le licenciement prononcé par l'employeur justifié par une faute grave, l'arrêt énonce que la prise d'acte invoquée est motivée par l'allégation d'une absence de paiement d'heures supplémentaires dont la cour d'appel n'était pas saisie en raison de la limitation de l'appel par M. X..., et que les conclusions de l'intimé l'avaient en revanche saisie du licenciement pour faute grave, lequel était fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts liée à la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte du salarié reprochant à son employeur de ne pas respecter ses engagements pécuniaires imposait de statuer sur le bien-fondé des réclamations présentées au titre de tels engagements, avec lesquelles elle formait un objet indivisible, en sorte que l'effet dévolutif de l'appel l'avait saisie de tous les points en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société CLMP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

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