Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Tilt demandait que soit constatée la résiliation de plein droit du bail, la cour d'appel qui, sans excéder les limites de sa saisine ni modifier l'objet du litige, a fondé sa décision sur un commandement de payer des loyers délivré pendant le cours de la
procédure
d'appel et demeuré sans effet, dès lors que les prétentions de la bailleresse tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et qui a souverainement rejeté l'exception d'inexécution invoquée par la société de Geoffroy, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société de Geoffroy et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne, ensemble, la société de Geoffroy et M. X..., ès qualités, à payer à la SCI Tilt la somme de 2 000 euros ; rejette la demande la société de Geoffroy et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452