Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de l'entreprise depuis le 1er avril 1986 en qualité d'animatrice a été licenciée par l'association la Draille, le 7 janvier 2002 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause économique et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée en raison de son insuffisante qualification, en sorte que son licenciement procédait d'une cause inhérente à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association La Draille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
- L321-1