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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1986 par la société Mic où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de Rouen, a été licencié pour motif économique le 20 mars 2002, dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur l'interruption d'instance invoquée par la demanderesse au pourvoi : Attendu que la société Mic a demandé le 12 avril 2007 que l'interruption de l'instance soit constatée en application de l'article 369 du nouveau code de

procédure

civile, en raison de l'ouverture d'une

procédure

de liquidation judiciaire prononcée le 14 décembre 2005 ; Mais attendu que, selon l'article L. 621-126 du code de commerce, en matière prud'homale, les instances en cours à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau code de

procédure

civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la

procédure

de liquidation judiciaire, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; D'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ;

Sur le moyen unique

du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement fait état de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, elle n'indique pas l'incidence de la raison économique sur le contrat de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement énumérait les suppressions de postes rendues nécessaires par la réorganisation de l'entreprise et faisait état, en particulier, de la disparition des postes commerciaux consécutive à la fermeture de l'agence de Rouen où le salarié était affecté, ce qui constituait l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Articles cités

  • 369
  • L621-126
  • 700
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