Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims en qualité d'interprète et traducteur en russe, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé le 7 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle travaille dans une association d'aide aux travailleurs migrants et qu'elle a été appelée à plusieurs reprises à travailler en qualité d'interprète au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'elle ajoute qu'elle a servi d'interprète pour accompagner les demandeurs d'asile dans leur vie quotidienne ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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