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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que la société Natiocrédibail (la société) ayant conclu un contrat de crédit-bail destiné à financer la construction d'un immeuble avec la SCI Funtana Vechja (la SCI), lui a adressé, aux fins de paiement de pré-loyers, une mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat ; que la SCI a saisi un juge des référés en demandant qu'il soit jugé n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SCI ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de crédit-bail avait été délivrée par la société à la SCI qui contestait devoir les sommes réclamées et, qu'au jour où elle statuait, le juge du fond était saisi d'une demande de résiliation du contrat pour non-paiement des pré-loyers, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu décider que la demande de la SCI, fondée sur l'article 808 du nouveau code de

procédure

civile, était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natiocrédibail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Natiocrédibail ; la condamne à payer à la société Funtana Vechja la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Articles cités

  • 808
  • 700
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