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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 659 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été condamné, par jugement réputé contradictoire, à payer une certaine somme à M. Y..., a formé appel contre le jugement en soutenant que l'assignation introductive d'instance, délivrée selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de

procédure

civile, était nulle ; Attendu que pour déclarer l'acte d'assignation régulier, l'arrêt relève que, sauf à mettre en cause ses dires par la

procédure

applicable à un auxiliaire de justice assermenté, l'huissier de justice a diligenté cet acte à l'adresse dont fait actuellement état M. X..., que le procès-verbal mentionne : une pancarte "maison vendue" est affichée. Un numéro de téléphone est inscrit mais je n'ai pu contacter cette agence immobilière et que les recherches sur le Minitel sont restées vaines ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'accomplissement par l'huissier de justice des diligences permettant de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

Articles cités

  • 659
  • 700
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