Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 463 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Versailles a, notamment, condamné la société Licorne Gestion, venant aux droits de la banque Worms, à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la SBCIC), qui avait participé au financement d'une opération immobilière, la somme de 1 857 568,58 euros en principal correspondant à sa part dans la revente de l'immeuble ; que la société Licorne Gestion a présenté une demande de rectification de l'arrêt, pour omission de statuer ; Attendu que, pour accueillir la requête, dire que la partie revenant à la SBCIC sur le prix de vente de l'immeuble devait être calculée sur la base du prix hors taxe et pour rectifier en conséquence l'arrêt et condamner la société Licorne Gestion à payer à la SBCIC la somme de 1 358 794,70 euros, l'arrêt retient que la cour d'appel n'avait pas statué sur le chef de demande de la société Licorne Gestion, présenté à titre subsidiaire, tendant à voir fixer le préjudice subi par la SBCIC par référence au prix de vente hors taxe de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen opposé par la société Licorne Gestion constituait une défense au fond et non un chef de demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Licorne Gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles cités
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