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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 13 octobre 2005) qu'à la suite de la collision intervenue entre le camion dont elle était propriétaire et l'ensemble routier appartenant à la SARL Transpluce, Mme X... a assigné cette société et son assureur, la société Axa courtage, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ; qu'en relevant que le camion de la société Transpluce était à l'arrêt tandis que celui de Mme X... circulait pour conclure que l'accident était dû à la faute exclusive du conducteur du camion appartenant à cette dernière, la cour d'appel a apprécié la faute commise par le conducteur victime en fonction du comportement de l'autre conducteur et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que l'expert a relevé dans son rapport qu'il résultait de l'étude du contrôlographe du camion Volvo appartenant à la société Transpluce qu'un léger soubresaut du stylet est imprimé à 16 heures 43, heure du choc, ce qui démontre qu'il n'était pas à l'arrêt ; qu'en retenant dès lors qu'il résulte des conclusions claires et circonstanciées du rapport d'expertise que ce véhicule était à l'arrêt au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le véhicule appartenant à Mme X... avait, en effectuant une manoeuvre afin de prendre un stationnement situé devant le camion, propriété de la société Transpluce lui-même arrêté, accroché de son flanc droit l'avant gauche de ce camion, la localisation des dégâts subis par ce dernier démontrant que le véhicule qui les a provoqués était en mouvement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le conducteur du véhicule de Mme X... avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux sociétés Transpluce et Axa courtage la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

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