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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né en 1932, demandeur d'emploi, a été victime le 13 novembre 1986 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) et tenu à indemnisation ; que du fait de cet accident, la société Stores Albin qui avait confirmé à M. X... quelques jours auparavant son embauche ferme et définitive à compter du 1er juin 1987, n'a, par lettre du 20 avril 1987, pas donné suite à sa proposition ; que M. X... a assigné M. Y... et la GMF devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ; Attendu que pour fixer à la somme de 250 000 euros le préjudice professionnel de la victime, l'arrêt retient que ce préjudice résulte de la perte du contrat Stores Albin à compter du 1er juin 1987 et jusqu'à l'âge de la retraite le 2 août 2002, que la perte de salaire est de 462 423,34 euros, chiffre supérieur à la demande de la victime qui s'élève à 250 000 euros, montant retenu par la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, allouant à la victime une indemnité pour perte de salaire jusqu'à l'âge de 70 ans alors qu'elle n'avait demandé cette indemnisation que jusqu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 250 000 euros le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la GMF et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

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