Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2006) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... auquel elle avait consenti un prêt par acte notarié du 6 novembre 1990, sur un bien lui appartenant, a accepté d'en donner mainlevée sous réserve de percevoir le prix ; que la banque ayant déposé une requête afin de pratiquer une saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir paiement du solde de sa créance, un jugement d'un tribunal d'instance du 29 août 2002, devenu irrévocable, a rejeté cette demande ; qu'ayant ensuite inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur d'autres biens appartenant à M. X... en garantie du solde de sa créance, celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à radiation des hypothèques prises par la banque sur les immeubles sis à Agde, cadastrés LD 8, lots 4 à 5 et LC 190 lot 4 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 29 août 2002 se bornait à rejeter la demande de saisie des rémunérations de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait pas tranché la contestation relative à l'existence de la créance de la banque ; Et attendu qu'ayant relevé que ni l'abandon de la
procédure
de saisie immobilière ni la procuration donnée au notaire pour procéder à la radiation de l'hypothèque conventionnelle ne comportaient de renonciation expresse au paiement d'un reliquat de la créance, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation de la mesure de sûreté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CRCAM du Midi la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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