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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que la volonté commune des bailleurs était de vendre l'immeuble litigieux au prix de 382 000 euros en vertu du congé pour vendre non contesté par les époux X..., que ce congé avait rendu caducs les pourparlers antérieurs, qu'en l'absence de mandat, la lettre de M. Y... du 2 juillet 2002 était sans incidence sur l'acceptation de l'offre d'achat des époux X... et qu'à la date du 13 février 2002 les relations des parties s'étaient organisées non plus dans le cadre d'une offre d'achat à laquelle il pouvait être répondu par une acceptation de chaque propriétaire indivis, mais dans le contexte juridique du congé pour vendre à laquelle il n'avait pas été donné suite dans le délai légal, la cour d'appel, en a déduit que les époux X... étaient occupants sans droit ni titre et que la demande de dommages-intérêts formée contre les consorts Y... - de Z... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme de Z... ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

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