Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu le caractère "complètement contradictoire" des attestations et relevé que les sommes versées pour les années 2001 et 2002, même si elles paraissaient bien élevées pour une simple vente d'herbe, ne permettaient pas d'en déduire qu'elles faisaient à elles seules la preuve de l'existence d'un bail rural en faveur de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile ;
Articles cités
- 700
- 452