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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier

et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d''utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier que le commissaire-enquêteur a dressé le 7 août 1989 le procès-verbal des opérations de l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 12 juin au 1er juillet 1989 et émis son avis en conclusion de ce procès verbal; qu'aucun texte ne s'oppose à ce que ces formalités soient constatées par un seul document ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

, ci-après annexé : Attendu que les consorts X..., qui ont reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire entre le 12 et 20 mai 1989, sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l' irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, qui supprime la commission des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; qu'aucune disposition n'impose au juge de l'expropriation de viser un avis du service des Domaines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

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