Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005) que M. X... Y..., engagé le 8 novembre 1999 par la société Progifinance Oratech en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2003 ;
Sur le premier moyen
: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise en demeure adressée le 7 février 2003 au salarié présentait un caractère disciplinaire et que le licenciement de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute reprochée au salarié, de simples observations écrites le rappelant à ses obligations professionnelles ne constituent pas une sanction disciplinaire ; que dans la lettre du 7 février 2003, l'employeur, après avoir constaté l'insuffisance des prestations du salarié, le mettait en demeure de suivre, en respectant les
procédure
s internes, ses dossiers professionnels de façon rigoureuse, ceci à travers un reporting et une communication interne réelle et factuelle, sans effet d'annonces péremptoires et inutiles ; que cette lettre, par laquelle l'employeur faisait part au salarié de ses observations sur la qualité de son travail et l'appelait à fournir un travail conforme à ses attentes, ne manifestait pas la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement qu'il considérait comme fautif ; qu'en retenant que cette lettre revêtait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a donc violé l'article L.122-40 du code du travail ; Mais attendu que la lettre par laquelle l'employeur adresse divers reproches au salarié, le met en demeure de respecter les
procédure
s internes et de traiter ses dossiers professionnels de façon rigoureuse en faisant référence à un précédent avertissement, sanctionne un comportement fautif, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Progifinance Oratech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles cités
- L122-40
- 700